136 - Protéger l’Okavango de l’exploitation pétrolière et gazière
136 - Protéger l’Okavango de l’exploitation pétrolière et gazière
RECONNAISSANT que la contribution du Groupe de travail 1 au Sixième rapport d’évaluation du Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avertit que l'influence humaine, dûe principalement aux énergies fossiles, a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres et que de nombreux changements liés aux émissions de gaz à effet de serre passées et futures sont irréversibles pour des centaines sinon des milliers d'années ;
RAPPELANT que l’Agence internationale de l’énergie (IEA) a affirmé que « Aucun nouveau champ de pétrole et de gaz naturel n'est nécessaire dans la trajectoire du net zéro [...] » ;
RECONNAISSANT que le delta d’Okavango est un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, qu’il est aussi la plus grande Zone humide d’importance internationale conformément à la Convention de Ramsar, et qu’il fait partie de la zone transfrontalière de conservation Kavango-Zambezi qui regroupe cinq nations ;
NOTANT la diversité des écosystèmes de la région d’Okavango et de la zone transfrontalière de conservation Kavango-Zambezi, qui abritent de nombreux peuples autochtones et d’autres communautés locales, ainsi que de nombreuses espèces de faune et de flore menacées ;
RECONNAISSANT que la Charte africaine sur les droits humains et des peuples garantit le droit à un environnement en bonne santé, ainsi qu’au consentement libre, préalable et en connaissance de cause (CPLCC) ;
RAPPELANT que dans la Recommandation 6.102 Les aires protégées et autres zones importantes pour la biodiversité dans le contexte d’activités industrielles et du développement d'infrastructures portant préjudice à l’environnement (Hawai‘i, 2016) les Membres avaient reconnu les aires protégées comme des zones d’exclusion pour les activités industrielles, y compris pour l’exploitation de pétrole et de gaz ;
RECONNAISSANT les décisions du Comité du patrimoine mondial, pour qui les activités industrielles et le développement d’infrastructures portant préjudice à l’environnement sont incompatibles avec le statut de site du patrimoine mondial, et pour qui les États devraient éviter les impacts négatifs sur les sites du patrimoine mondial issus de telles activités hors de leurs frontières (par ex. décisions 39 COM 7A.4 et 34 COM 7A.2) ; et
RAPPELANT la décision 44 COM 7B.80 du Comité du patrimoine mondial : « [S]e déclare préoccupé par l'octroi de licences d'exploration pétrolière dans des zones écologiquement sensibles du bassin de l'Okavango [...] » et « [P]rie instamment … les États Parties … de s'assurer que les nouvelles étapes potentielles du développement du projet pétrolier… fassent l'objet d'un examen préalable rigoureux et critique, notamment par le biais d'une évaluation d'impact environnemental (EIE) conforme aux normes internationales [...] » ;
1. PRESSE tous les États Membres à veiller à ce que le respect des droits humains et des autres lois internationales soit une considération principale dans toutes les politiques et décisions concernant l’exploitation et le développement de pétrole et de gaz et des autres activités extractives.
2. PRESSE tous les États Membres à veiller à ce que les décisions concernant l’exploitation et le développement de pétrole et de gaz et des autres activités extractives respectent le droit au consentement libre, préalable et en connaissance de cause (CPLCC), et à ce que les processus de consentement incluent une consultation exhaustive des impacts négatifs du changement climatique, les impacts des activités proposées sur le climat, et les risques pour les ressources hydriques, la faune et la flore, les forêts, la sécurité alimentaire, les moyens d'existence et la culture, entre autres.
3. APPELLE les gouvernements du Botswana et de Namibie, à veiller à ce que, conformément à la décision 44 COM 7B.80 du Comité du patrimoine mondial, les évaluations d’impact environnemental stratégiques et complètes respectent les normes internationales, soient soumises à un examen préalable rigoureux et critique, et soient réalisées avant toute exploitation et développement futurs des ressources de pétrole et de gaz et d’autres activités extractives dans le bassin hydrique de l’Okavango, et/ou affectant ce dernier et ses habitants.